2. Sont incompatibles avec l’exercice des activités de représentant:1° les fonctions de juge;
2° les fonctions de policier;
2.1° les fonctions de ministre du culte;
2.2° les fonctions de directeur de funérailles ou toute autre fonction similaire dans le domaine funéraire;
3° l’exercice des activités de syndic de faillite;
4° l’exercice d’une profession de la santé régie par le Code des professions (chapitre C-26);
5° l’exercice de la profession d’avocat ou de notaire;
6° l’exercice de l’activité professionnelle de comptabilité publique;
7° l’exercice des activités de courtier immobilier sauf l’exercice des activités de courtage relatives à des prêts garantis par hypothèque immobilière;
8° la direction d’un syndicat, autre qu’un syndicat de représentants, celle d’une association professionnelle ou le statut d’employé d’une telle organisation.